La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret no 97-393 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels techniques et aux techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu le décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comporte une épreuve orale d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé d'une durée maximale de dix minutes, présenté par le candidat, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien de dix minutes au maximum avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions confiées aux techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. 2. - Les dates des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2001.